LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
L a Constitution du 02 juin l972 révisée par la loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 institue au Cameroun un Régime politique présidentiel. Le président de la République est la clé de voûte du système politique camerounais. Il est chef de l'Etat et chef des Armées. Il est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés. II nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. II fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Il crée et organise les services publics de l'Etat. II nomme aux emplois civils et militaires. Il peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République définit la politique de la Nation, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux.
L'Article 8 de la Constitution dispose que le Président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique. Il est le chef suprême des Forces Armées. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure du territoire national.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Il promulgue les lois. Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Le Président de la République peut proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Il peut aussi par décret, proclamer l'état d'exception et prendre à ce titre toutes les mesures qu'il juge nécessaires.
LE PARLEMENT
Le pouvoir législatif est exercé par un parlement bicaméral, l'Assemblée Nationale et le Sénat qui n'est pas encore en place. En attendant qu'il soit mis sur pied, la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 dispose que l'Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l'ensemble des prérogatives reconnues au parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. L'Assemblée Nationale compte 180 députés, tous élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. Chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires d'une durée maximale de trente jours chacune.
L'article 19 de la Constitution dispose que l'Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés. L'initiative des lois appartient au Président de la République et au Parlement.
Sont du domaine de la loi :
- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen ;
- Le statut de la personne et le régime des biens ;
-L'organisation politique, administrative et judiciaire :
- Les questions financières et patrimoniales portant notamment sur le régime d'émission de la monnaie, le budget, la création des impôts et taxes ainsi que les modalités de recouvrement, le régime domanial, foncier et minier, le régime des ressources naturelles;
- Le régime de l'éducation
LE PREMIER MINISTRE
Le Premier Ministre est le Chef du gouvernement dont il dirige l'action. La Constitution le charge de l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils sous
Préserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
Le gouvernement met en ouvre la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil Constitutionnel est l'une des institutions nouvelles créées par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Le Conseil Constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Il statue souverainement dans son domaine qui porte entre autres sur les points suivants
- La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
- Les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;
- Les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat ; entre l'Etat et les régions ; entre les régions.
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats desdites consultations.
La Cour Suprême exerce actuellement les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui-ci.
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Conseil Economique et Social est régi par la loi n° 86/009 du 5 juillet 1986,il est saisi par le Président de la République des demandes d'études ou d'avis. Cette saisine est obligatoire pour avis des projets de loi de programme ou de plan à caractère économique. II se compose de 150 membres nommés par décret présidentiel
LE POUVOIR JUDICIAIRE
La justice est rendue au Cameroun par :
- Les tribunaux de première instance ;
- Les tribunaux de grande instance ;
- Les tribunaux militaires ;
- Les cours d'appel ;
- La Cour Suprême ;
Le Tribunal de Première Instance
Est créé en principe par arrondissement, II est compétent en matière pénale : pour le jugement de toute infraction à l'exception des crimes ; en matière civile, commerciale et sociale lorsque le montant de la demande n'excède pas 500.000 F CFA. Il est aussi compétent pour statuer sur les procédures en référé et ordonnance sur requête, pour le recouvrement des créances commerciales par des procédures simplifiées.
Le Tribunal de Grande Instance
La compétence du tribunal de Grande instance s'étend au département. Toutefois, selon les nécessités de service, le ressort de ce tribunal peut comprendre plusieurs départements.
Il est compétent en matière pénale : pour le jugement des crimes et délits connexes ; en matière civile, commerciale et sociale lorsque le montant de la demande excède 500.000 F CFA. En matière civile pour connaître des actions et procédures relatives à l'état des personnes, à l'état civil, au mariage, au divorce, à la filiation sous réserve des compétences reconnues aux juridictions traditionnelles.
La Cour d'appel
II est créé une cour d'appel par province. Elle siège au chef lieu de la province. Elle est compétente pour statuer à l'encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour d'Appel, la Haute Cour de Justice et la Cour d'Appel elle-même.
La Cour Suprême
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et jugement des comptes. La loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixe et organise son fonctionnement. Elle comprend :
- Une chambre judiciaire ;
- Une chambre administrative ;
- Une chambre des comptes.
II n'existe pas de juridictions spécifiques pour le commerce. Les tribunaux d'instance statuent en matière commerciale.
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par :
- Le Président de la République en cas de haute trahison ;
- Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir, en cas de complot contre la Sécurité de l'Etat.
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